Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement
Article R6145-25 du Code de la santé publique
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
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