Article R6145-25 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-29 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 1

Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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