Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement
Article R6145-25 du Code de la santé publique
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Version12/01/2007
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Version31/12/2007
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 1
Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
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