Article R6145-26 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
14 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

[…] On déroge au principe d'unicité du GHS facturé. […] La formulation de l'article R. 162-31 est similaire pour le calcul des tarifs journaliser prévus dans certains cas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. […] Certes, les modalités de calcul ne sont pas des plus limpides, mais elles tiennent compte des coûts des établissements, de la participation des patients (art. […] R. 6145-26 du code de la santé publique), elle-même tributaire des tarifs opposables aux patients, calculés sur la base de l'ensemble des charges d'exploitation des établissements (art. R. 6145-22 du CSP). […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire ». Il résulte en outre de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, qui demeure applicable à titre transitoire aux activités de soins de suite et de réadaptation en vertu du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, […]

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 novembre 2015, 373450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 (…) / d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R . 162-29 du même code que les frais des activités de médecine, […] en vertu de l'article R . 6145 - 26 du code de la santé publique […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire ». Il résulte en outre de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, qui demeure applicable à titre transitoire aux activités de soins de suite et de réadaptation en vertu du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, […]

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