Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement
Article R6145-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
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