Article R6145-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2010
>
Version11/11/2012
>
Version19/12/2015
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-33 (T), Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-25 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-25 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501866
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Mutuelle·
  • Rhône-alpes·
  • Centre hospitalier·
  • Document administratif·
  • État prévisionnel·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Recette

2Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501162
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Rhône-alpes·
  • Centre hospitalier·
  • Document administratif·
  • État prévisionnel·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Sociétés·
  • Dépense

3Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2023, n° 2104245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. (). […] le directeur : () 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145 -1, […] aux termes de l'article R . 6145 - 29 de ce code : » Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du […]

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Agence régionale·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Démocratie·
  • Recette·
  • Directeur général·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).