Article R6145-30 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-26 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501866
Rejet

[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501162
Rejet

[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1503416
Rejet

[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.

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