Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
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[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1503416
[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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