Article R6145-31 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-10 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-35 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6145-31 (V), Code de la santé publique - art. R6145-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2015, n° 1501606
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — en ce qui concerne la délibération du 26 juin 2015, le directeur de l'ARS, en application de l'article R. 6145-31 du code de la santé publique, peut s'opposer lui-même par écrit à une délibération approuvant l'état des prévisions et des recettes de l'établissement et in fine arrêter lui-même, en cas de carence de la part de l'établissement, cet état ; qu'il ne peut dès lors demander la suspension d'un état des prévisions de recettes et de dépenses qu'il peut prendre lui-même ;

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