Article R6145-32 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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