Article R6145-33 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-28 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-29 (V), Code de la santé publique - art. D6145-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVIII JORF 1er décembre 2005

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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