Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget
Article R6145-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
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