Article R6145-34 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version12/01/2007

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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