Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
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