Article R6145-34 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-29 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-37 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6145-34 (V), Code de la santé publique - art. R6145-30 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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