Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/12/2005
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXII JORF 1er décembre 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
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