Article R6145-37 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/12/2005
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-40 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXII JORF 1er décembre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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