Article R6145-38 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-41 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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