Article R6145-40 du Code de la santé publique

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Version19/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-37 (V), Code de la santé publique - art. R6145-37 (T)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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