Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget
Article R6145-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version01/05/2010
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Version11/11/2012
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Version19/12/2015
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
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