Article R6145-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-39 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 25 février 2009
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).