Article R6145-42 du Code de la santé publique

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Version01/12/2005
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-40 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-3-40 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-39 (T), Code de la santé publique - art. R6145-39 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, n° 2109122
Rejet

[…] Selon l'article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 mars 2024, n° 2201658
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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