Article R6145-42 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-40 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-39 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, n° 2109122
Rejet

[…] Selon l'article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 mars 2024, n° 2201658
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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