Article R6145-43 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-46 (M), Code de la santé publique - art. R714-3-46 (Ab), Code de la santé publique R714-3-46, alinéas 1, 2, 4 à 6

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 février 2023

.+6145-43+du+code+de+la+sant%C3%A9+publique&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000026736373#LEGIARTI000026736373" target="_blank" rel="noopener">1° de l'article R. 6145-43 du code de la santé publique (annexe donc à l'ensemble que forment les « 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, […] Doivent y figurer « les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l& […] #8217;article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code.»

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Décisions27


1CADA, Avis du 18 juillet 2019, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), n° 20191135

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […]

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2CADA, Avis du 18 juillet 2019, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU), n° 20190641

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […]

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3CADA, Avis du 21 janvier 2021, Centre hospitalier de Lanmeur, n° 20205337

[…] Elle relève qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […]

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