Article R6145-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2010
>
Version29/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R714-3-46, alinéas 7 à 11, Code de la santé publique - art. R714-3-46 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-3-46 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXVI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1CADA, Avis du 18 juillet 2019, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), n° 20191135

[…] de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Budgets et comptes·
  • Compte financier·
  • Résultat·
  • Conseil de surveillance·
  • Santé·
  • Document administratif·
  • Approbation

2CADA, Avis du 18 juillet 2019, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU), n° 20190641

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Budgets et comptes·
  • Compte financier·
  • Résultat·
  • Conseil de surveillance·
  • Santé·
  • Dépense·
  • Approbation

3CADA, Avis du 21 janvier 2021, Centre hospitalier de Lanmeur, n° 20205337

[…] Elle relève qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Budgets et comptes·
  • Hospitalière·
  • Compte financier·
  • Résultat·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).