Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
Article R6145-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
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[…] de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
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[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
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3. CADA, Avis du 21 janvier 2021, Centre hospitalier de Lanmeur, n° 20205337
[…] Elle relève qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
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