Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
Article R6145-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
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[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […] Enfin, l'article R6145-47 de ce code précise que le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
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[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […] Enfin, selon l'article R6145-47, le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
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3. CADA, Avis du 21 janvier 2021, Centre hospitalier de Lanmeur, n° 20205337
[…] Elle relève qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. […] Enfin, l'article R6145-47 de ce code dispose que le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
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