Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
Article R6145-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 de ce code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […]
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[…] d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande d'abrogation : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, […] Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2016, n° 1503495
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L.6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […]
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