Article R6145-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-47 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-49 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.


Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC00165, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 de ce code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Spécialité·
  • Centre hospitalier

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16MA03605, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande d'abrogation : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, […] Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Groupements d'intérêt public·
  • Principes généraux·
  • Spécialité·
  • Blanchisserie·
  • Étang·
  • Justice administrative·
  • Liberté du commerce

3Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2016, n° 1503495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L.6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […]

 Lire la suite…
  • Blanchisserie·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Spécialité·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Marchés publics·
  • Morale·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).