Article R6145-50 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R714-3-49, I et II, Code de la santé publique - art. R6145-52 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-49 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-3-49 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-49 (V), Code de la santé publique - art. R6145-49 (T)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6145-51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
c) A la couverture des charges d'exploitation.
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
2° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
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