Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
Article R6145-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :
I. - L'excédent est affecté :
1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
3° A un compte de réserve de trésorerie ;
4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.
Commentaires • 5
Il s'agit d'établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Voici les précisions que je puis apporter à votre question.
Ces établissements sont financés par l'assurance maladie au titre des prestations de soins, […] d'affecter un résultat d'exploitation excédentaire en réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, aux termes des articles R. 314-234 du code de l'action sociale et des familles et R. 6145-51 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 octobre 2019, 411847
[…] Il résulte des dispositions des articles R. 6145-56, R. 6145-57 et R. 6145-59 du code de la santé publique citées au point 4 que, pour chaque exercice, le montant de la subvention d'équilibre annuelle due par la région à un établissement public de santé au titre des écoles et instituts de formation qui lui sont rattachés est établi l'année précédant l'exercice à partir d'une estimation, […] En vertu des articles R. 6145-49 à R. 6145-51 du même code, si l'exécution du budget annexe de ces écoles et instituts dégage un résultat différent du résultat prévisionnel, l'excédent ou le déficit constaté est affecté à un compte de report à nouveau ou à un compte de réserve, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui relèvent du 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces établissements sont financés par l'assurance-maladie au titre des prestations de soins, par le département au titre des prestations afférentes à la dépendance et par l'usager au titre de l'hébergement, […] d'affecter un résultat d'exploitation excédentaire en réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (articles R.314-234 du CASF et R.6145-51 du code de la santé publique). […]
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