Article R6145-54 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-55 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-50-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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