Article R6145-54 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-50-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-55 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.


Pour les établissements importants ou groupes d'établissements ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.


Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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