Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation
Article R6145-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIX JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 284563
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en instituant un mécanisme de douzièmes provisoires dans l'attente de la fixation du montant de la subvention annuelle de la région, l'article R. 6145-60 du code de la santé publique s'est borné à définir une procédure permettant d'assurer la continuité du service public hospitalier, sans contrevenir à aucune disposition législative ; que cette disposition ne méconnaît pas davantage la règle selon laquelle la subvention de la région est déterminée en fonction des charges et recettes afférentes à une année budgétaire ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Consultation préalable du comité des finances locales·
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