Article R6145-60 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-60 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-62 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-58 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIX JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 284563
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en instituant un mécanisme de douzièmes provisoires dans l'attente de la fixation du montant de la subvention annuelle de la région, l'article R. 6145-60 du code de la santé publique s'est borné à définir une procédure permettant d'assurer la continuité du service public hospitalier, sans contrevenir à aucune disposition législative ; que cette disposition ne méconnaît pas davantage la règle selon laquelle la subvention de la région est déterminée en fonction des charges et recettes afférentes à une année budgétaire ; qu'enfin, […]

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  • Consultation préalable du comité des finances locales·
  • Absence d'incidence sur la légalité du décret (art·
  • Compensation des transferts de compétences·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Absence d'obligation (art·
  • Dispositions financières·
  • Compétences transférées
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