Article R6145-62 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-62 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6143-41 (V), Code de la santé publique - art. R6145-60 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.
Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.
Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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