Article R6145-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-8 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'état comparatif relatif au premier quadrimestre est transmis dans les deux mois qui suivent la fin du quadrimestre. L'état comparatif relatif au second quadrimestre est communiqué en même temps que la délibération portant sur le rapport préliminaire. L'état relatif au dernier quadrimestre est transmis avant le 15 mars de l'exercice suivant.
Lorsque le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […] établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, […]

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