Article R6145-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-8 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1687 du 16 décembre 2015 - art. 1

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit deux fois par exercice un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates d'arrêt et de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […] établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Plan de redressement·
  • Directeur général·
  • Etablissement public·
  • Plan
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