Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
Article R6145-69 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.
Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.