Article R6145-70 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2008, n° 0602801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aux termes de l'article R.6145-70 du même code : « Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudices des délégations de signature consenties (…), le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux (…) pour le compte de l'établissement » ;

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