Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 3 : Marchés des établissements publics de santé
Article R6145-70 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2008, n° 0602801
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aux termes de l'article R.6145-70 du même code : « Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudices des délégations de signature consenties (…), le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux (…) pour le compte de l'établissement » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Réclamation·
- Marches·
- Justice administrative·
- Entrepreneur·
- Tribunaux administratifs·
- Ouvrage·
- Santé publique·
- Décompte général·
- Différend