Article D6145-64 du Code de la santé publique

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-903 du 29 août 2019 - art. 2

Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :

1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :

a) La liste détaillée des opérations ;

b) Leur montant prévisionnel ;

c) Les échéances prévisionnelles ;

d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.

2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Ce rapport préconise de publier rapidement les arrêtés visant à préciser l'article D. 6145-64 du code de la santé publique relatif au programme d'investissement. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.

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Mme Catherine Vautrin · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Afin de mettre en œuvre une politique immobilière hospitalière exigeante, la Cour préconise notamment de publier rapidement les arrêtés visant à préciser l'article D. 6145-64 du code de la santé publique relatif au programme d'investissement. Elle la remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet.

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Décision1


1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Centre hospitalier de Lanmeur, n° 20155807

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique : « A la clôture de l'exercice, […] – comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; – fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. » En vertu de l'article R6145-64 du même code, […] accompagné : (…) 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ».

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