Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 2 : Programmes d'investissement
Article R6145-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
1° La liste des travaux et équipements ;
2° Leur coût estimatif ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
1° La liste des travaux et équipements ;
2° Leur coût estimatif ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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