Article R6145-67 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-4-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
1° La liste des travaux et équipements ;
2° Leur coût estimatif ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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