Article D6145-68 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-4-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6145-67, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la durée apparente de la dette, la capacité d'autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge brute, des engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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