Article R6146-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-21 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 16 juin 2010
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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX02669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Le directeur nomme les chefs de pôle (…) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, […] Enfin, selon l'article R. 6146-2 de ce code : « Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2012, n° 1205305
Rejet

[…] — que la décision méconnait les dispositions de l'article D. 6146-1 du code de la santé publique dés lors qu'elle met fin à ses fonctions avant la fin de son mandat ; que si l'intérêt du service permet de déroger au principe du maintien en fonction pour les chefs de service en cours de mandat, aucun intérêt du service n'est établi en l'espèce ; qu'ainsi cette décision est purement politique et caractérise un détournement de pouvoir ce qui est corroboré par le caractère contestable de la réorganisation du service dont il a dénoncé les incohérences et le défaut de justification au regard de l'intérêt du service et de l' intérêt des patients ce qui caractérise également le détournement de pouvoir; […] O R D O N N E

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 7 juin 2017, 400565, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. L'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, aujourd'hui codifié aux articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit que le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, […] pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de santé définissent librement leur organisation interne, en vertu des articles L. 146-1 et suivants, ainsi que D. 6146-1 et suivants du code de la santé publique, que l'activité de la partie « Lescure 2 » n'étant pas rattachée à l'ARS d'Aquitaine, […]

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