Article R6146-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2007

Entrée en vigueur le 15 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2007
Sortie de vigueur le 6 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).