Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes
Article R6146-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2007
Entrée en vigueur le 15 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
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