Article R6146-5 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-29 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-29 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-62 (M), Code de la santé publique - art. R6146-62 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2008, n° 0500012
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon les dispositions dans leur rédaction alors en vigueur de l'article L.6146-1 du code de la santé publique, les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, d'un biologiste, d'un odontologiste ou d'un pharmacien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 6146-5 de ce même code : « Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité de service ou de département. […]

 Lire la suite…
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