Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières
Article R6146-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2008, n° 0500012
[…] Considérant, d'autre part, que selon les dispositions dans leur rédaction alors en vigueur de l'article L.6146-1 du code de la santé publique, les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, d'un biologiste, d'un odontologiste ou d'un pharmacien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 6146-5 de ce même code : « Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité de service ou de département. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Service·
- Département·
- Évaluation·
- Détournement de pouvoir·
- Compétence·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Technique·
- Établissement