Article R6146-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-33 (M), Code de la santé publique - art. R714-33 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-67 (M), Code de la santé publique - art. R6146-67 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

I. - Le conseil de pôle d'activité mentionné à l'article L. 6146-2 a notamment pour objet :
1° De participer à l'élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques et médico-techniques ;
2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service.
II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2008, n° 0802507
Rejet

[…] Il fait valoir que plusieurs irrégularités ont été commises lors des élections de pôle d'accueil de soins d'urgence en vue de désigner les représentants du personnel au Conseil de pôle conformément aux dispositions de l'article R. 6146-10 du code de la santé publique, à savoir :

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  • Justice administrative·
  • Election·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Hôpitaux·
  • Vote·
  • Annulation·
  • Résultat·
  • Suspension·
  • Centre hospitalier

2Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-10 du code précité : « I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, […]

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  • Soins infirmiers·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Centre hospitalier·
  • Urgence·
  • Annulation·
  • Election·
  • Terme
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