Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
[…] le soir du scrutin, établi un procès verbal de ladite élection ; que, le 12 janvier 2012, le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX a demandé au directeur du centre hospitalier de Clamecy l'annulation du scrutin du 10 janvier 2012 ; que, […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6146-11 du code de la santé publique : […] de rééducation et médico-techniques ; / 3° Collège des aides-soignants. / Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission. (…) » ; qu'au titre de l'article R. 6146-12 du même code : « (…) Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, […]
[…] Lecture du 12 mai 2016 […] 2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme globale de 3 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-12 du code de la santé publique alors en vigueur : « Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité : / 1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique : / a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ; / b) Le cadre supérieur de santé, […]