Article R6146-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-35 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-35 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-69 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :
1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :
a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
a) Le personnel de direction du pôle ;
b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2016, n° 1301188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-12 du code de la santé publique alors en vigueur : « Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité : / 1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique : / a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ; / b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ; (…) » ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200486
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] le soir du scrutin, établi un procès verbal de ladite élection ; que, le 12 janvier 2012, le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX a demandé au directeur du centre hospitalier de Clamecy l'annulation du scrutin du 10 janvier 2012 ; que, toutefois, […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6146-11 du code de la santé publique :

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