Article R6146-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-36 (M), Code de la santé publique - art. R714-36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-70 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200486
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les modalités du scrutin litigieux n'ont pas été définies par le règlement intérieur du centre hospitalier de Clamecy lequel, conformément au l'article R. 6146-13 précité du code de la santé publique, doit fixer notamment les conditions de vote par correspondance et le nombre de siège au sein de la commission des soins infirmiers ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le scrutin susmentionné a été irrégulièrement organisé et, par suite, à demander son annulation ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2015, n° 1303068
Rejet

[…] 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] Le centre hospitalier de Clamecy soutient que : — l'Union syndicale solidaires sud santé sociaux n'a pas exercé de recours administratif préalable dans les formes prévues par l'article R 6146-13 du code de la santé publique ; — la requête est tardive dans la mesure où ce contentieux ne relève pas du recours pour excès de pouvoir mais du contentieux électoral qui répond à des délais spécifiques ; Vu :

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