Article R6146-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-36 (M), Code de la santé publique - art. R714-36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-70 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :
1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;
2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
III. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :
1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;
2° Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur de l'établissement peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010
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www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200486
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les modalités du scrutin litigieux n'ont pas été définies par le règlement intérieur du centre hospitalier de Clamecy lequel, conformément au l'article R. 6146-13 précité du code de la santé publique, doit fixer notamment les conditions de vote par correspondance et le nombre de siège au sein de la commission des soins infirmiers ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le scrutin susmentionné a été irrégulièrement organisé et, par suite, à demander son annulation ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2015, n° 1303068
Rejet

[…] 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] Le centre hospitalier de Clamecy soutient que : — l'Union syndicale solidaires sud santé sociaux n'a pas exercé de recours administratif préalable dans les formes prévues par l'article R 6146-13 du code de la santé publique ; — la requête est tardive dans la mesure où ce contentieux ne relève pas du recours pour excès de pouvoir mais du contentieux électoral qui répond à des délais spécifiques ; Vu :

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