Article R6146-13 du Code de la santé publique

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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-36 (M), Code de la santé publique - art. R714-36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-70 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2010
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www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200486
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les modalités du scrutin litigieux n'ont pas été définies par le règlement intérieur du centre hospitalier de Clamecy lequel, conformément au l'article R. 6146-13 précité du code de la santé publique, doit fixer notamment les conditions de vote par correspondance et le nombre de siège au sein de la commission des soins infirmiers ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le scrutin susmentionné a été irrégulièrement organisé et, par suite, à demander son annulation ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2015, n° 1303068
Rejet

[…] 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] Le centre hospitalier de Clamecy soutient que : — l'Union syndicale solidaires sud santé sociaux n'a pas exercé de recours administratif préalable dans les formes prévues par l'article R 6146-13 du code de la santé publique ; — la requête est tardive dans la mesure où ce contentieux ne relève pas du recours pour excès de pouvoir mais du contentieux électoral qui répond à des délais spécifiques ; Vu :

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