Article R6146-14 du Code de la santé publique

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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-37 (An), Code de la santé publique - art. R714-37 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-71 (M), Code de la santé publique - art. R6146-71 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger.
En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement général du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, […] est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-10 du code précité : « I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6146-14 du même code : « La commission se réunit au moins trois fois par an. […]

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  • Terme
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