Article R6146-14 du Code de la santé publique

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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-37 (An), Code de la santé publique - art. R714-37 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-71 (M), Code de la santé publique - art. R6146-71 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, […] est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-10 du code précité : « I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6146-14 du même code : « La commission se réunit au moins trois fois par an. […]

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